L’autorité compétente de l’État membre où un fournisseur de services d’hébergement a son établissement principal (ou dans lequel son représentant légal réside ou est établi) peut adopter une décision constatant que ce fournisseur est « exposé à des contenus à caractère terroriste ». En d'autres termes, cela signifie qu'il court un risque, plus élevé que d’autres fournisseurs, que sa plateforme soit utilisée afin de faire circuler du contenu terroriste.
Cette décision est prise par l’autorité compétente (en Belgique, l’IBPT) sur base de facteurs objectifs, tels que la réception par ce fournisseur de minimum 2 injonctions de retrait définitives au cours des 12 derniers mois. Dès que cette décision est notifiée au fournisseur concerné, celui est considéré comme fournisseur d’un service d’hébergement « exposé à des contenus à caractère terroriste ». Néanmoins, il peut à tout moment demander à l’autorité compétente de réexaminer sa décision et, le cas échéant, de la modifier ou de la révoquer.
Le fournisseur d’un service d’hébergement « exposé à des contenus à caractère terroriste » est soumis à des obligations supplémentaires par rapport aux autres fournisseurs.
Adoption mesures spécifiques
Le fournisseur de service d’hébergement exposé est tenu de prendre des mesures spécifiques pour protéger ses services contre la diffusion au public de contenus à caractère terroriste. Ces mesures spécifiques doivent être diligentes, proportionnées et non discriminatoires afin de garantir que les droits fondamentaux sont protégés et que les contenus qui ne sont pas à caractère terroriste ne sont pas retirés.
C’est le fournisseur de services d’hébergement qui choisit les mesures spécifiques qu’il souhaite adopter. Ces mesures peuvent inclure une ou plusieurs des mesures suivantes ou toute autre mesure qu’il estime appropriée pour lutter contre la mise à disposition de contenus à caractère terroriste sur ses services:
- des mesures ou capacités techniques et opérationnelles appropriées (ex. dotation en personnel ou moyens techniques appropriés pour identifier et retirer promptement le contenu à caractère terroriste ou bloquer l’accès à ce contenu);
- des mécanismes aisément accessibles et conviviaux permettant aux utilisateurs de signaler, au fournisseur de services d’hébergement, des contenus présumés à caractère terroriste;
- tout autre mécanisme visant à sensibiliser davantage aux contenus à caractère terroriste sur ses services (ex. mécanismes de modération).
Les mesures spécifiques qui sont adoptées par le fournisseur doivent respecter un ensemble d’exigences (ex. efficacité pour réduire le degré d’exposition, proportionnalité, application de façon à tenir pleinement compte des droits et de l’intérêt légitime des utilisateurs (en particulier des droits fondamentaux), surveillance et vérification humaines lors de l’utilisation des outils automatisés). Il appartient aux autorités compétentes (en Belgique, l’IBPT) de surveiller le respect de ces exigences.
Les conditions générales du fournisseur de services d’hébergement doivent contenir des informations concernant les mesures spécifiques adoptées (ex. expliquer le fonctionnement des mesures spécifiques et, le cas échéant, l’utilisation des outils automatisés).
Lorsqu’il est considéré comme « exposé à des contenus à caractère terroriste », le fournisseur de services d’hébergement doit dans les 3 mois (puis annuellement) rendre un rapport à l’autorité compétente sur les mesures spécifiques qu’il a prises et qu’il a l’intention de prendre. Il doit également le faire si l'autorité compétente adopte une décision selon laquelle les mesures spécifiques prises par le fournisseur ne satisfont pas aux exigences imposées.
Le règlement TCO précise cependant que l’adoption de mesures spécifiques n’impose à ce fournisseur
- aucune obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent, ni une obligation de chercher activement des faits ou des circonstances suggérant une activité illégale.
- aucune obligation d’avoir recours à des outils automatisés.
Mécanisme de réclamation
Le fournisseur de services d’hébergement exposé doit mettre en place un mécanisme efficace et accessible permettant aux fournisseurs de contenus (dont les contenus ont été retirés ou auxquels l’accès a été bloqué) d’introduire une réclamation et de demander le rétablissement des contenus ou de l’accès à ces contenus. Chaque réclamation doit être examinée promptement, le fournisseur de contenu informé et le contenu rétabli sans retard lorsqu’il était injustifié de le retirer ou de bloquer l’accès à celui-ci.
Conservation des contenus
Comme c’est le cas pour les contenus supprimés à la suite d’une injonction de retrait, le fournisseur exposé doit également conserver les contenus (et données connexes) qui ont été retirés ou auxquels l’accès a été bloqué à la suite de mesures spécifiques.
Adaptation de ses conditions générales
Le fournisseur de services d’hébergement est, le cas échéant, tenu d’inscrire dans ses conditions générales des dispositions visant à lutter contre l’utilisation abusive de ses services pour diffuser au public des contenus à caractère terroriste. Il doit appliquer ces dispositions de manière diligente, proportionnée et non discriminatoire, et en tenant compte de la liberté d’expression et d’information.
Obligations de transparence
Lorsque le fournisseur a dû adopter des mesures spécifiques, il doit publier un rapport de transparence annuel qui contient des informations telles que
- les mesures prises pour identifier et retirer les contenus à caractère terroriste ou bloquer l’accès à ces contenus ;
- les mesures prises pour lutter contre la réapparition en ligne de matériel retiré ou auquel l’accès a été bloqué, en particulier lorsque utilisation des outils automatisés ;
- le nombre d’éléments de contenu à caractère terroriste qui ont été retirés ou auxquels l’accès a été bloqué à la suite des mesures spécifiques ;
- le nombre et l’issue des réclamations qu’il a traitées ;
- le nombre de cas de rétablissement des contenus ou de déblocage d’accès à la suite d’une réclamation du fournisseur de contenus.