L’article 21 du règlement (UE) 2022/2065 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (ci-après : « DSA ») autorise le coordinateur des services numériques (ci-après : « DSC ») à certifier des organisations en tant qu’organes de règlement extrajudiciaire des litiges (ci-après : « organes REL »).
Un organe REL est compétent pour traiter les litiges entre les utilisateurs de plateformes en ligne au sens du DSA et les fournisseurs de ces services.
L’objectif de la certification est d’accorder la reconnaissance aux entités qui sont en mesure de traiter les litiges découlant de l’application des dispositions du DSA de manière structurellement indépendante et impartiale, en particulier en ce qui concerne les mesures prises par les fournisseurs de plateformes en ligne en ce qui concerne les notifications, les plaintes ou les restrictions de contenu.
Les fournisseurs de plateformes en ligne doivent s’engager, de bonne foi, avec l’organe de règlement extrajudiciaire des litiges certifié choisi par l’utilisateur en vue de résoudre le litige. Ils ne peuvent refuser de s’engager que si un litige concernant les mêmes informations et les mêmes motifs d’illégalité ou d’incompatibilité alléguée du contenu a déjà été résolu.
Comme expliqué ci-dessous, dans le contexte belge, l’IBPT dispose au moins d’une fonction de guichet unique pour les organes REL (candidats).
L’IBPT vous informera également de manière générale sur les conditions de reconnaissance des organes REL et sur les obligations une fois reconnues. Toutefois, les décisions de l’autorité compétente (ou des autorités compétentes) prévalent toujours sur le contenu informatif de ce site Internet.
1. Contexte belge et compétences
Selon le DSA, le DSC du pays où se trouve l’organe REL (candidat) est compétent pour la certification, même si, par exemple, la plateforme sur laquelle le candidat souhaite traiter les litiges est située dans un autre pays de l’UE.
En Belgique, l’Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) a été désigné coordinateur pour les services numériques.
Les entités qui souhaitent recevoir le statut d’organe de règlement extrajudiciaire des litiges certifié peuvent soumettre leur demande à cet effet à l’IBPT à l’adresse e-mail : dsa@ibpt.be.
Étant donné que l’application du DSA implique de nombreuses compétences, tant au niveau fédéral qu’au niveau des communautés, 4 autorités compétentes ont été désignées en Belgique :
- l’IBPT, désigné pour le niveau fédéral par la loi du 21 avril 2024 ;
- Le Vlaamse Regulator voor de Media (VRM), désigné par la Communauté flamande par le décret du 26 janvier 2024 ;
- le Conseil supérieur de l’audiovisuel, désigné par la Communauté française par le décret du 15 février 2024 ;
- le Medienrat, désigné par la Communauté germanophone par le décret du 1er mars 2021.
Chaque autorité compétente est chargée d’attribuer le statut d’organe REL à des entités relevant de sa compétence compte tenu de la répartition belge des compétences.
Le coordinateur pour les services numériques désigne l’autorité compétente (ou les autorités compétentes). Elle traitera ensuite la demande plus avant et prendra une décision.
Les autorités compétentes se tiennent mutuellement informées. L’IBPT est responsable des relations avec la Commission européenne et les DSC dans les autres pays de l’UE en ce qui concerne le règlement extrajudiciaire des litiges.
2. Exigences pour la certification
Pour être certifié, l’organe de règlement des litiges doit démontrer qu’il répond aux conditions suivantes, telles que définies à l’article 21 du DSA :
1. Indépendance et impartialité
L’organe doit être impartial et indépendant, y compris financièrement indépendant, des fournisseurs de plateformes en ligne et des destinataires du service fourni par les fournisseurs de plateformes en ligne, y compris des particuliers ou des entités qui ont soumis des notifications ;
2. Expertise
Les personnes en charge du règlement des litiges doivent disposer de l’expertise nécessaire en ce qui concerne les questions liées à un ou plusieurs domaines particuliers de contenu illicite, ou en ce qui concerne l’application et la mise en application des conditions générales d’un ou de plusieurs types de plateformes en ligne.
3. Neutralité
Les membres de l’organe ne sont pas rémunérés en fonction de l’issue de la procédure.
4. Accessibilité
Le processus de règlement extrajudiciaire des litiges proposé est facilement accessible au moyen d’une technologie des communications électroniques, également pour les utilisateurs handicapés, et prévoit la possibilité d’engager le processus de règlement des litiges et de soumettre les documents justificatifs nécessaires en ligne.
5. Efficacité et rapidité
L’organe doit être en mesure de régler des litiges de manière rapide, efficace et économiquement avantageuse ; les litiges doivent être réglés dans un délai raisonnable, en prenant comme point de départ le délai de 90 jours calendrier.
6. Transparence des procédures
Le processus de règlement extrajudiciaire des litiges proposé se déroule conformément à des règles de procédure claires et équitables, qui sont aisément et publiquement accessibles et qui respectent le droit belge et européen, y compris le DSA.
7. Exigences linguistiques
L’organe doit être en mesure de traiter les litiges dans au moins une des langues officielles de l’UE.
3. Procédure de demande de certification
La demande de certification est soumise par écrit à l’IBPT et comprend au moins :
- Statuts ou autre forme d’acte constitutif (version actuelle)
- Règlement et/ou description de l’organisation interne
- Description de l’indépendance financière et fonctionnelle de l’organe, y compris les garanties intégrées
- Curriculum vitæ et qualifications des personnes en charge du règlement des litiges
- Description du fonctionnement de la procédure et des modalités d’accès, y compris la facturation des coûts à charge du destinataire du service et du fournisseur du service
- Description technique de l’infrastructure d’accès numérique
- Proposition de moyens de communication et de transparence à l’égard des utilisateurs
- Éventuel modèle de coûts utilisé pour répartir les coûts entre les parties
L’IBPT se réserve le droit de demander des informations complémentaires pour vérifier la conformité avec le DSA s’il est l’autorité compétente pour la certification.
4. Évaluation et prise de décision
Après avoir reçu un dossier complet, l’IBPT ou une autre autorité compétente en Belgique examine si le candidat répond aux critères définis dans le DSA. En cas d’évaluation positive, une décision de certification est prise.
Chaque organisme certifié en Belgique sera repris dans la liste des organes de règlement extrajudiciaire des litiges certifiés établie par la Commission européenne.
Une décision de certification est valable pour une durée maximale de cinq ans, mais la certification est renouvelable.
5. Contact et renseignements complémentaires
Pour de plus amples explications ou pour introduire une demande de certification, veuillez contacter l’IBPT àdsa@ibpt.be
Obligations des organes de règlement des litiges certifiés
1. Obligation de rapportage
L’organe de règlement des litiges certifié établit chaque année un rapport d’activité public, qui comprend, entre autres :
- Le nombre de litiges reçus
- Des informations sur l’issue des litiges
- La durée moyenne de traitement
- Les lacunes ou difficultés constatées, telles que des refus de coopération de la part des plateformes en ligne
- D’éventuelles recommandations d’amélioration structurelle
2. Coopération avec les autorités compétentes
L’organe certifié coopère activement avec l’IBPT et les autres autorités compétentes, par ex.
- lorsque les autorités compétentes enquêtent sur les notifications de violations systémiques ou de non-respect répété des obligations du DSA par les services de plateforme en ligne, ou
- lors de l’élaboration du rapport sur le fonctionnement des organes de règlement extrajudiciaire des litiges qu’ils ont certifiés, que le DSC doit réaliser tous les deux ans.
3. Respect des conditions de certification
Une entité certifiée en vertu de l’article 21 du DSA doit continuer de remplir en permanence les conditions donnant lieu à la certification.
Si l’IBPT ou une autre autorité compétente détermine qu’un organe certifié ne répond plus aux exigences du DSA, il peut retirer tout ou partie de la certification, après avoir donné à l’organe la possibilité de réagir aux conclusions de son enquête et à son intention de retirer la certification de l’organe de règlement extrajudiciaire des litiges.