L’article 127/1, § 5, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques prévoit ce qui suit : « Le ministre fait publier au Moniteur belge une circulaire qui comprend une liste des autorités belges qui sont habilitées à obtenir d'un opérateur des données conservées en vertu des articles 122, 123, 126, 126/1, 126/3 et 127. »

Cette circulaire a été publiée au Moniteur belge du 1er mars 2024 et également sur le site Internet de l’IBPT.

L’annexe à cette circulaire comprend la liste des autorités belges qui ont déclaré être légalement habilitées à obtenir d’un opérateur des données conservées en vertu d’un des articles précités.

Des informations complémentaires à cette annexe se trouvent dans les fiches des autorités suivantes : 

Ces fiches ont été rédigées par ces autorités. L’IBPT n’est donc pas responsable pour le contenu de ces fiches (sauf pour sa propre fiche). 

Les fiches indiquent à quel type d’entreprise l’autorité peut adresser sa requête. Si ces fiches font référence à la notion d’opérateur, alors il s’agit de cette notion au sens de l’article 2, 11°, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques (« une personne ou entreprise qui fournit un réseau public de communications électroniques ou un service de communications électroniques accessible au public »).

Certaines fiches font référence à la notion d’opérateur de réseaux de communications électroniques et de fournisseur de services de communications électroniques, qui sont des notions plus larges que la notion d’opérateur au sens de la loi précitée.

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