L’article 127/1, § 5, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques prévoit ce qui suit : « Le ministre fait publier au Moniteur belge une circulaire qui comprend une liste des autorités belges qui sont habilitées à obtenir d'un opérateur des données conservées en vertu des articles 122, 123, 126, 126/1, 126/3 et 127. »
Cette circulaire a été publiée au Moniteur belge du 1er mars 2024 et également sur le site Internet de l’IBPT.
L’annexe à cette circulaire comprend la liste des autorités belges qui ont déclaré être légalement habilitées à obtenir d’un opérateur des données conservées en vertu d’un des articles précités.
Des informations complémentaires à cette annexe se trouvent dans les fiches des autorités suivantes :
- les autorités judiciaires ;
- la Cellule des personnes disparues de la police fédérale ;
- les services de renseignement et de sécurité (la Sûreté de l'État et le Service Général du Renseignement et de la Sécurité) ;
- l’Autorité belge de la Concurrence (ABC) ;
- l’Autorité des services et marchés financiers (FSMA) ;
- le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ;
- le Service de médiation pour les télécommunications ;
- les services d’inspection du SPF Économie ;
- l’Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) ;
- le Centre pour la Cybersécurité Belgique (CCB) ;
- la Direction générale Statistique – Statistics Belgium du SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie (Statbel).
Ces fiches ont été rédigées par ces autorités. L’IBPT n’est donc pas responsable pour le contenu de ces fiches (sauf pour sa propre fiche).
Les fiches indiquent à quel type d’entreprise l’autorité peut adresser sa requête. Si ces fiches font référence à la notion d’opérateur, alors il s’agit de cette notion au sens de l’article 2, 11°, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques (« une personne ou entreprise qui fournit un réseau public de communications électroniques ou un service de communications électroniques accessible au public »).
Certaines fiches font référence à la notion d’opérateur de réseaux de communications électroniques et de fournisseur de services de communications électroniques, qui sont des notions plus larges que la notion d’opérateur au sens de la loi précitée.