L'objectif de la présente décision est double:
- déterminer les cas où la durée de levée du dérangement sur la ligne d'accès n'est pas comptabilisée dans le contrôle du respect des exigences de qualité visé à l'article 7, § 2, de l'annexe à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques car il s'agit de cas qui échappent au contrôle du prestataire et qui ne sont pas imputables à une erreur de sa part;
- déterminer les modalités de communication et d'approbation des causes avancées par le prestataire du service universel pour justifier le non respect de ses obligations.