La présente décision a pour objet le contrôle du respect des règles en matière de calcul des augmentations tarifaires des tarifs pleins à la pièce de bpost SA pour l’année 2015.
Les tarifs pleins sont les tarifs des produits destinés aux utilisateurs particuliers (ou aux utilisateurs professionnels qui ne bénéficieraient pas de tarifs réduits pour le dépôt de produits en nombre). Les tarifs pleins ne varient pas en fonction du volume déposé ou de la préparation des envois.
Ce contrôle s’effectue en application de l’article 144ter de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques (ci-après « la Loi du 21 mars 1991 ») ainsi qu’en application des articles 29, 31 et 32 de l’arrêté royal du 11 janvier 2006 mettant en application le titre IV (Réforme de la Régie des Postes) de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques (ci-après «l’A.R. du 11 janvier 2006 »).
Après analyse, il apparait que les hausses des tarifs pleins proposées par bpost pour l’année 2015 respectent l’article 144ter, §1, 1°, 2°, 3° et 4° de la Loi du 21 mars 1991. Par conséquent, l’IBPT ne voit aucune raison de rejeter la demande d’augmentation tarifaire introduite par bpost en date du 29 août 2014.