Art. 111/2 LCE - Arrêté royal du 6 septembre 2016 relatif à la migration des services de ligne fixe et des offres groupées de services dans le secteur des communications électroniques. 

L’arrêté royal du 6 septembre 2016 relatif à la migration des services de ligne fixe et des offres groupées de services dans le secteur des communications électroniques établit la procédure à suivre par les opérateurs fixes, fournissant au moins un service d’internet fixe ou de télévision,  en cas de migration de clients (il s’agit ici tant de consommateurs, que de professionnels, pour autant qu’ils disposent d’un plan tarifaire standard auprès de l’ancien opérateur). 

En bref, la procédure “Easy Switch” prévoit que le nouvel opérateur doit se charger de la résiliation des services (comprenant au moins un service d’internet fixe ou de television) auprès de l’ancien opérateur, en vertu d’un mandat donné par son nouveau client, sauf si le client indique dans le mandat qu’il résiliera lui-même les services.

Le mandat en question doit être proposé au nouveau client au moment de la commande ou de la signature du contrat. Ce mandat doit contenir les mentions prévues à l’article 13 de l’arrêté royal du 6 septembre 2016. 

Afin que la résiliation de l’ancien contrat, après signature d’un mandat, soit possible en pratique, les opérateurs doivent suivre le protocole “Inter-Operator Communication”. L’IBPT peut donner accès à la documentation relative à ce protocole.

L’arrêté royal du 6 septembre 2016 prévoit la transmission d’informations suffisantes, claires et objectives au sujet de la migration (voir articles 7 à 9 et 14 à 18).

L’arrêté royal du 6 septembre 2016 prévoit également que le nouvel opérateur versera automatiquement une compensation légale au client.

  • lorsque la présence du technicien dans la plage horaire convenue n’est pas prouvée par un rapport de ce dernier (article 19)
  • lors d'une interruption de service qui n'a pas été résolue après un jour ouvrable suivant le jour de l'incident (article 20/1).

Il existe également une compensation légale pour les retards dans l'activation de nouveaux services (article 20), mais elle doit être versée à la suite d'une demande de l'abonné. 
 

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