En Belgique, la neutralité de l’internet est réglementée par le règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant (notamment) des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert.
Dans le cadre de l’application de ces règles, l’IBPT veille le plus possible à tenir compte des lignes directrices de l’ORECE pour la mise en œuvre par les régulateurs nationaux des règles européennes en matière de neutralité de l’internet.
L’IBPT a émis de lignes directrices nationales complémentaires sur l’offre d’internet « illimité ».
Les obligations découlant de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques en matière d’informations contractuelles, de transparence et de qualité du service restent d’application également après l’entrée en vigueur du règlement européen, en particulier des parties des articles 108, 111 et 113 de la loi du 13 juin 2005. Pour plus de détails, voir le point 5 de la communication de l’IBPT du 21 avril 2016.
Décisions d’exécution
Le règlement (UE) 2015/2120 et les lignes directrices de l’ORECE laissent à certains endroits de la marge pour prendre des décisions d’exécution nationales.
L’IBPT a pris une décision d’exécution concernant la communication de la vitesse de l’internet et du volume inclus dans les contrats dans le cadre d’une connexion haut débit fixe ou mobile. Voir la décision du 2 mai 2017 relative à la communication de la vitesse d’une connexion fixe ou mobile à haut débit.
Selon le règlement européen, ces informations doivent également être publiées sur le site Internet de l’opérateur.
Les informations qui sont communiquées à l’abonné avant la conclusion du contrat et qui sont intégrées dans son contrat à la conclusion de celui-ci doivent également être communiquées à l’IBPT une fois par an (au plus tard le 15 juin) selon les modalités fixées dans la décision.
Rapports annuels
Depuis l’entrée en vigueur du règlement européen le 30 avril 2016, l’IBPT a publié les rapports annuels suivants concernant la surveillance exercée sur le respect du règlement relatif à la neutralité de l’internet et ses constatations relatives à un internet ouvert en Belgique :
Surveillance exercée sur le « zero rating »
Dans trois arrêts du 2 septembre 2021, la Cour de justice a jugé qu'une option tarifaire dite à « tarif nul » (ou « zero rating ») était contraire à l’obligation générale de traitement égal du trafic, sans discrimination ou interférence, telle qu’imposée par le règlement 2015/2120.
Ces arrêts ont conduit l'ORECE à revoir ses lignes directrices en ce qui concerne le « zero rating ».
La pratique consistant pour un FAI à facturer le trafic de données d’une certaine application de manière différente de celui d’autres applications (par ex. pas de facturation du trafic Spotify mais bien d’autres services de streaming audio comme Deeze, Apple Music...) est par conséquent aujourd’hui interdite. Il en va de même lorsqu’un FAI ne facture pas ou facture différemment le trafic de données d’une catégorie d’applications spécifiques.
Sont en revanche permises les offres dans le cadre desquelles le trafic de données a un tarif nul ou différent pendant une période donnée (par ex. le week-end, en dehors des heures pleines ou pendant un nombre d’heures par mois).
Les FAI sont également autorisés à appliquer le « zero rating » lorsqu’ils doivent se conformer à la législation ou aux mesures des autorités publiques prévues dans les exceptions du règlement. Le « zero rating » est alors appliqué pour des raisons légales.
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Surveillance des mesures de gestion du trafic
L’IBPT a surveillé les informations que les FAI communiquent à leurs clients concernant leur gestion du trafic Internet une première fois en 2015.
Le rapport de contrôle donne également de plus amples explications sur le rapport entre le règlement (UE) 2015/2120 et la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.